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ACCUSATION EN MATIERE PENALE EN SLOVAQUIE (REPUBLIQUE SLOVAQUE)

La procédure pénale désigne la procédure se déroulant conformément à la loi évoquée ci-dessus; les poursuites pénales correspondent à une étape de la procédure commençant avec l’ouverture des poursuites pénales et se terminant par un jugement ou une autre décision sur le fond rendu par l’organe impliqué ou la Cour devenu définitive; la procédure pré-contentieuse est la phase débutant avec l’ouverture des poursuites pénales et s’achevant lorsqu’un acte d’accusation est adopté, un accord de négociation de plaidoyer (ci-après „accord de plaidoyer“ ) conclu, que le tribunal compétent en l’espèce rend un jugement définitif.

Les poursuites pénales sont instituées par une ordonnance. S’il existe un risque de délai, un officier de police judicaire initie les poursuites en mettant en oeuvre les mesures de sécurité, les mesures irrépétibles ou les mesures conservatoires. Immédiatement après avoir mis en oeuvre ces procédures, il doit adopter un acte de procédure relatif à l’ouverture des poursuites pénales, indiquant laquelle de ces procédures a été exécutée pour commencer les poursuites. L’officier de police doit notifier au plaignant et à la victime le début des poursuites pénales. L’officier de police doit transmettre l’acte de procédure au Procureur dans un délai de 48 heures. L’officier de police doit appliquer, de manière adequate, le paragraphe 1, s’il est informé d’une infraction pénale par une source qui n’est pas une partie plaignante.

L’ordonnance permettant le déclenchement des poursuites pénales doit contenir la description de l’acte, indiquant le lieu, l’heure ou tout autre circonstance, et le type d’infraction pénale commise, c’est à dire sa qualification juridique et les dispositions pertinentes du Code Pénal applicables. L’ordonnance ne précise pas les fondements sur lesquels elle est établie.

S’il n’est pas possible d’assurer que les mesures de sécurité, les mesures conservatoires ou les mesures irrépétitibles initiant les poursuites pénables soient exécutées par un officier de police compétent, elles peuvent l’être par par un officier de police qui n’est pas localement compétent et qui doit référer de l’affaire et de l‘ordonnance à l’officier de police compétent dans un délai de 3 jours consécutifs à l’exécution de telles mesures. Après le début des poursuites pénales, les officiers de police ont le droit d’exécuter toutes les procédures en applicant cette loi.

La procédure se déroule devant le tribunal dont la juridiction s’étend au lieu de commission du crime. Si le lieu du crime ne peut pas être identifié ou si l’infraction pénale a eu lieu dans un pays étranger, le procès doit se dérouler devant le tribunal ayant juridiction sur le domicile, le lieu de travail ou la résidence de l’accusé; si de tels lieux ne peuvent pas être identifiés où se trouvent à l’extérieur du territoire de la République slovaque, le procés a lieu devant la Cour qui détient la juridicition sur le lieu de commission de l’infraction.

L’accusation en Slovaquie, selon l’article § 206 du Code de procédure pénale slovaque:

(1) Si la plainte pénale ou les faits allégués après le commencement des poursuites permettent de conclure raisonnablement à la commission par un individu d’une infraction pénale, l’offcier de police doit par conséquent dresser un procès verbal établissant les charges dont il informe immédiatement l’accusé et qu’il transmet au procureur dans un délai maximal de 48 heures. Si l’accusé est informé oralement des charges pesant contre lui, l’officier de police doit imédiatement fournir à l’accusé une copie du procès verbal établissant les chefs d‘accusation.

(2) La décision d’engager des poursuites pénales et de retenir des charges peut être prise au moyen d’un acte unique, dont l’existence est immédiatement notifiée à l’accusé par l’officier de police et qui doit être transmis au procureur dans un délai de 48 heures. Il doit également notifier cette action à la victime et au plaignant. Si l’ouverture des poursuites pénales et l’avis d’accusation sont annoncées oralement, l’officier de police doit fournir à l’accusé une copie de l’avis pertinent.

(3) L’avis d’accusation mentionne obligatoirement le nom de la personne accusée, la description de l’acte, faisant état du lieu, de l’heure ou d’autres circonstances afin d’éviter les confusions avec un autre acte, et la qualification juridique de l’infraction pénale, indiquant les dispositions pertinentes du Code Pénal applicables et les motifs des chefs d’inculpation.

(4) Si l’enquête ou l’enquête préliminaire révèle un fait constitutif de motifs permettant de conclure raisonnablement que l’accusé a commis un autre acte non envisagé par l’avis d’accusation , l’officier de police doit également établir l’accusation en fonction de cet autre acte. Si aucune poursuite pénale n’a été intentée en raison de ce dernier acte, il importe en premier lieu de prendre la décision nécessaire dans le cadre l’article § 199 paragraphe 1.

(5) Si l’enquête ou l’enquête préliminaire révèle un fait constitutif de motifs raisonnables pour conclure qu’avant que les chefs d’accusation ne soient annoncés, l’accusé a commis une autre infraction ponctuelle dans l’infraction pénale continue qui n’est pas envisagée par l’avis d’accusation, l’officier de police doit adopter un avis modifiant le nombre de charges afin d’inclure l’infraction susmentionnée dans le cadre de l’infraction pénale continue. Si aucune poursuite n’a été engagée sur le fondement de cette infraction ponctuelle, aucune action prescrite par l’article 199 paragraphe 1 ne droit être entreprise.

(6) Si l’enquête ou les enquêtes préliminaires révèlent que l’acte envisagé par l’accusation constitue une infraction pénale différente de celle qui est juridiquement qualifiée dans l’avis d’accusation ou une infraction pénale supplémentaire, l’officier de police doit le notifier ce fait à l’accusé par écrit; il peut rédiger un rapport de la notification. Il procure la copie de la notification ou du rapport de notification au procureur dans un délai de 48 heures.

Irrecevabilité des poursuites pénales en Slovaquie

Des poursuites pénales ne doivent pas être intentées ou, s’ils sont déjà engagées, ne doivent pas continuer et doivent être suspendues

  • a) si les poursuites pénales ne sont pas autorisées en raison du délai de prescription,
  • b) Si les poursuites sont dirigées contre une personne jouissant d’une immunité de juridiction des organes en charge des poursuite et de la Cour, ou contre une personne ne pouvant être légalement poursuivie uniquement sur la base d’une autorisation et que l’organe compétent n’a pas délivré une telle autorisation,
  • c) si elles sont dirigées contre une personne mineure qui ne peut pas être considérée comme pénalement responsable,
  • d) si elles visent une personne décédée ou une personne déclarée morte,
  • e) si elles sont dirigées contre une personne pour lesquelles des poursuites antérieures pour le même même crime ont abouti à une condamnation définitive de la Cour, ou si les poursuites ont été légalement suspendues ou conditionnellement interrompue et que l’accusé s’est innocenté, ou si un accord de conciliation a été obtenu et que les poursuites ont été suspendues, à moins qu’un tel accord ne soit déclarée nul et non avenu de la manière prescrite,
  • f) si les poursuites criminelles requièrent le consentement de la partie lésée et qu’un tel consentement n’a pas été accordée ou qu’il a été retiré, ou
  • g) si un traité international en vigueur le prescrit.

Lorsque l’un des motifs énoncés dans le paragraphe 1 fait uniquement référence à une infraction ponctuelle, appartenant à une infraction linéaire, les poursuites pénales fondées sur la partie résiduelle ne doivent pas être entravées.

Les poursuites pénales suspendues sur les motifs mentionnés au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 doivent, cependant, être reprises si, dans les 3 jours suivant la réception de l’avis d’interruption des poursuites pénales, l’accusé fait valoir sa prétention à être entendu. L’accusé doit être dûment conseillé de faire usage de ce droit. Les poursuites pénales suspendues en raison de l’un des motifs mentionnés au sous-paragraphe b) du paragraphe 1 doivent, cependant, être reprises après l’expiration du mandat du Membre du Conseil National de République slovaque, du bureau d’un juge de la Cour constitutionnelle et du bureau du Procureur général aux conditions prescrites à la section 215 en son paragraphe 8.

JUDr. Milan Ficek, avocat, Bratislava

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